Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Surveillance des apprentis
46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« compagnon » Quiconque est titulaire : (journeyperson)
a) ou bien d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi;
b) ou bien de l’équivalent valide du certificat d’aptitude mentionné à l’alinéa a), délivré dans une autre province ou dans un territoire du Canada.
« employeur » S’entend également d’un apprenti qui est travailleur autonome.(employer)
46(2)L’employeur s’assure qu’il y ait un compagnon dans l’exercice d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire, selon le cas, pour surveiller chaque apprenti employé dans cette profession.
46(3)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lie l’employeur, le directeur peut autoriser un employeur à employer un apprenti ou des apprentis de plus selon que les circonstances le justifient.
46(4)Le compagnon visé au paragraphe (2) peut être :
a) l’employeur de l’apprenti;
b) l’employé de l’employeur de l’apprenti;
c) une personne avec qui l’employeur de l’apprenti a conclu des arrangements concernant la surveillance de l’apprenti.
46(5)L’employeur s’assure que l’apprenti ait, au lieu de travail de l’apprenti, accès au compagnon chargé de sa surveillance et que l’apprenti soit en mesure de communiquer avec le compagnon relativement aux tâches, aux activités ou aux fonctions objet de la surveillance.
46(6)Le degré de surveillance qu’assure le compagnon doit lui permettre de fournir à l’apprenti les renseignements techniques, les connaissances et la direction nécessaires au développement des habiletés nécessaires pour l’accomplissement des tâches, des activités et des fonctions objet de la surveillance.
46(7)Le directeur décide de la suffisance du degré de surveillance assuré par le compagnon et, ce faisant, il tient compte du degré de risque inhérent à l’accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions objet de la surveillance.
2015, ch. 16, art. 1
Surveillance des apprentis
46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« compagnon » Titulaire d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi. (journeyperson)
« employeur » S’entend également d’un apprenti qui est travailleur autonome.(employer)
46(2)L’employeur s’assure qu’il y ait un compagnon dans l’exercice d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire, selon le cas, pour surveiller chaque apprenti employé dans cette profession.
46(3)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lie l’employeur, le directeur peut autoriser un employeur à employer un apprenti ou des apprentis de plus selon que les circonstances le justifient.
46(4)Le compagnon visé au paragraphe (2) peut être :
a) l’employeur de l’apprenti;
b) l’employé de l’employeur de l’apprenti;
c) une personne avec qui l’employeur de l’apprenti a conclu des arrangements concernant la surveillance de l’apprenti.
46(5)L’employeur s’assure que l’apprenti ait, au lieu de travail de l’apprenti, accès au compagnon chargé de sa surveillance et que l’apprenti soit en mesure de communiquer avec le compagnon relativement aux tâches, aux activités ou aux fonctions objet de la surveillance.
46(6)Le degré de surveillance qu’assure le compagnon doit lui permettre de fournir à l’apprenti les renseignements techniques, les connaissances et la direction nécessaires au développement des habiletés nécessaires pour l’accomplissement des tâches, des activités et des fonctions objet de la surveillance.
46(7)Le directeur décide de la suffisance du degré de surveillance assuré par le compagnon et, ce faisant, il tient compte du degré de risque inhérent à l’accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions objet de la surveillance.
Surveillance des apprentis
46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« compagnon » Titulaire d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi. (journeyperson)
« employeur » S’entend également d’un apprenti qui est travailleur autonome.(employer)
46(2)L’employeur s’assure qu’il y ait un compagnon dans l’exercice d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire, selon le cas, pour surveiller chaque apprenti employé dans cette profession.
46(3)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lie l’employeur, le directeur peut autoriser un employeur à employer un apprenti ou des apprentis de plus selon que les circonstances le justifient.
46(4)Le compagnon visé au paragraphe (2) peut être :
a) l’employeur de l’apprenti;
b) l’employé de l’employeur de l’apprenti;
c) une personne avec qui l’employeur de l’apprenti a conclu des arrangements concernant la surveillance de l’apprenti.
46(5)L’employeur s’assure que l’apprenti ait, au lieu de travail de l’apprenti, accès au compagnon chargé de sa surveillance et que l’apprenti soit en mesure de communiquer avec le compagnon relativement aux tâches, aux activités ou aux fonctions objet de la surveillance.
46(6)Le degré de surveillance qu’assure le compagnon doit lui permettre de fournir à l’apprenti les renseignements techniques, les connaissances et la direction nécessaires au développement des habiletés nécessaires pour l’accomplissement des tâches, des activités et des fonctions objet de la surveillance.
46(7)Le directeur décide de la suffisance du degré de surveillance assuré par le compagnon et, ce faisant, il tient compte du degré de risque inhérent à l’accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions objet de la surveillance.
Surveillance des apprentis
46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« compagnon » Titulaire d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi. (journeyperson)
« employeur » S’entend également d’un apprenti qui est travailleur autonome.(employer)
46(2)L’employeur s’assure qu’il y ait un compagnon dans l’exercice d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire, selon le cas, pour surveiller chaque apprenti employé dans cette profession.
46(3)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lie l’employeur, le directeur peut autoriser un employeur à employer un apprenti ou des apprentis de plus selon que les circonstances le justifient.
46(4)Le compagnon visé au paragraphe (2) peut être :
a) l’employeur de l’apprenti;
b) l’employé de l’employeur de l’apprenti;
c) une personne avec qui l’employeur de l’apprenti a conclu des arrangements concernant la surveillance de l’apprenti.
46(5)L’employeur s’assure que l’apprenti ait, au lieu de travail de l’apprenti, accès au compagnon chargé de sa surveillance et que l’apprenti soit en mesure de communiquer avec le compagnon relativement aux tâches, aux activités ou aux fonctions objet de la surveillance.
46(6)Le degré de surveillance qu’assure le compagnon doit lui permettre de fournir à l’apprenti les renseignements techniques, les connaissances et la direction nécessaires au développement des habiletés nécessaires pour l’accomplissement des tâches, des activités et des fonctions objet de la surveillance.
46(7)Le directeur décide de la suffisance du degré de surveillance assuré par le compagnon et, ce faisant, il tient compte du degré de risque inhérent à l’accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions objet de la surveillance.